Chapitre II, deuxième et troisième sections :
7 - Les droits des communautés agricoles doivent être complètement protégés dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC). Ces droits devraient être largement interprétés afin dinclure les droits des agriculteurs comme innovateurs et conservateurs des semences.
8 - Lors de
lamendement des lois sur les brevets, prévu dans l'accord sur les
ADPIC,
il serait utile
de se référer à la section 2 de l'article
27 de cet accord permettant aux membres "d'exclure de la brevetabilité
les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation
commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité,
y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des
animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter
de graves atteintes à l'environnement (...)".
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Peut-on breveter le vivant ? Oui, répondent sans hésiter de nombreux pays industrialisés qui, Etats-Unis en tête, poussent les pays en voie de développement à mettre, eux aussi, en place des systèmes de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) sur toutes les "inventions". Les partisans de la brevetabilité ont remporté une première bataille en faisant adopter par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) l'accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Un accord que les pays du Sud ont jusqu'en 2005, au plus tard, pour transcrire dans leur droit national et qui les oblige à accorder des brevets "pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques". Tous y compris la création de variétés végétales, pour lesquelles les Etats ont le choix entre deux systèmes de protection des DPI : brevet ou sui generis, un système plus souple que celui des brevet défini pays par pays en fonction des besoins. En théorie du moins. Car en pratique, les Etats du Nord incitent ceux du Sud à adopter le système sui generis de l'Union pour la protection des obtentions végétales (Upov), qui donne aux obtenteurs, au détriment des paysans, des droits comparables, sur certains points, à ceux d'un brevet. Le problème, c'est que l'Upov, comme l'accord de l'OMC, est en contradiction avec l'esprit de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Alors que les ADPIC visent à imposer des droits de propriété intellectuelle privés sur la biodiversité, la CDB adoptée en 1992 par 170 pays au sommet de la Terre à Rio (Brésil) reconnaît, elle, les droits collectifs des communautés sur cette même ressource. De nombreux pays en voie de développement souhaitent donc que cette convention, plus respectueuse de leur situation, prime sur les ADPIC. La révision de l'accord sur l'OMC qui débute en 1999 leur donne une dernière chance de faire valoir leur point de vue. Mais la victoire est loin d'être acquise.
Au commencement est le brevet
DPI : ces trois lettres jouent un rôle central dans le débat sur les organismes génétiquement modifiés. Trois lettres derrière lesquelles se cache un sujet qui fâche pays en voie de développement et pays industrialisés : les droits de propriété intellectuelle, qui sont les droits accordés par un Etat à un individu sur le fruit de son effort intellectuel. De la mise en place de systèmes juridiques de protection des DPI (du type brevets (1) ou autres) dépend en effet largement le développement des OGM. "Les entreprises nauront pas recours au génie génétique pour modifier les végétaux et les animaux à moins de pouvoir recouvrer leur investissement dans la recherche et le développement de produits explique Geoff Tansey, un spécialiste des politiques alimentaires dans un rapport sur "le commerce, la propriété intellectuelle, la diversité biologique et l'alimentation" (2). ( ) Les nouvelles variétés [végétales] et de nombreux produits biotechnologiques étant des organismes vivants qui peuvent se reproduire, il nest pas nécessaire de renouveler les achats. Pour assurer la rentabilité de linvestissement et un flux de revenus futurs sur ces inventions, les entreprises souhaitent que les DPI, plus particulièrement les brevets, soient étendus à léchelle globale pour couvrir le matériel dorigine et les générations suivantes des formes de vie nouvellement inventées, telles que les obtentions végétales." "Lenjeu est à la fois économique et social. Si lensemble des pays adhérait au droit des brevets industriels pour les plantes génétiquement transformées, celles ci pourront alors être généralisées rapidement précise Robert Ali Brac de la Perrière, coordinateur de la rencontre de Rishikesh. A contrario, la mise en place de système sui generis (3), différents du droit des brevets et prenant en compte les droits des communautés rurales, pourrait freiner la dissémination des OGM."
Les entreprises de biotechnologie ont marqué un premier point en obtenant que certains pays acceptent le brevetage du vivant. C'est la Cour suprême des Etats-Unis qui, en 1980, a brisé un tabou en reconnaissant pour le première fois la brevetabilité d'un organisme vivant, en l'occurrence une bactérie ayant acquis par génie génétique la capacité de dégrader des hydrocarbures. Depuis, d'autres Etats ont suivi. L'Union européenne, elle même, a adopté en 1998 une directive sur la protection des inventions biotechnologiques qui légalise le brevetage du vivant. Mais un fossé sépare encore les pays du Nord des pays du Sud. Les premiers, très attachés à la propriété intellectuelle, ont mis en place des législations qui protègent les inventions et ont suivi l'évolution biotechnologique en reconnaissant, comme les Etats-Unis ou l'Union européenne, la brevetabilité du vivant. Les seconds, moins concernés par le problème car n'abritant pas - ou peu - de firmes innovantes, ne disposent pas encore, pour la plupart, de système juridique protégeant les DPI. Au grand dam des multinationales occidentales car un brevet ne protège son inventeur que dans le ou les pays où il a été accordé. Selon le gouvernement de Washington, ce vide juridique facilite le commerce de produits piratés. Il estime à 200 millions de dollars le montant des royalties perdus par les entreprises américaines productrices d'engrais et de pesticides copiés dans les Etats du Sud sans autorisation d'utilisation du brevet. Les pays industrialisés ont donc profité de l'Uruguay Round de négociations du Gatt (General agreement on tariffs and trade) - qui a préludé à la création de l'Organisation mondiale du commerce - pour "imposer" la mise en uvre d'un accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC; en anglais, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement ou TRIPs). Cet accord, entré en vigueur le 1er janvier 1995, oblige les Etats membres de l'OMC à allouer des brevets "pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle."
Les pays développés avaient lobligation dappliquer les dispositions de laccord dans un délai dun an ; les pays en développement ont, eux, jusquau 1er janvier 2000 ; quant aux pays les moins avancés, ils ont obtenu une période de transition de dix ans. Mais le sud rechigne. Bien sûr, l'article 27.3 b de l'accord sur les ADPIC accorde aux Etats la "possibilité d'exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes." Mais ce faisant, il légalise le brevetage du vivant puisqu'il autorise les membres qui le souhaitent à accorder des brevets sur les végétaux et les animaux. De plus, l'accord se montre très strict sur la protection des droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales (les variétés créées par les semenciers). Ce même article 27.3 b oblige en effet les pays signataires à prévoir "la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis [c'est à dire un système adapté à leur propre situation] efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens." Autrement dit, un Etat pourra interdire le brevetage d'une plante "non transformée" mais devra obligatoirement protéger les droits de propriété intellectuelle de l'inventeur d'une variété végétale, c'est à dire par exemple, d'une plante dans laquelle aura été introduit un gène étranger. Qu'ils le veuillent ou non, les pays en développement devront appliquer cette réglementation. Et "le plus vite possible" insistent les partisans du brevetage du vivant, Etats-Unis en tête. "Les pressions visant à étendre la législation sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) liés à la biodiversité aux pays en développement se font chaque jour plus fortes soulignent l'ONG Grain et la fondation Gaïa dans une de leurs publications (4). Pour certains pays, cela signifie se voir placé sur la "liste de surveillance" Super 301 des Etats-Unis répertoriant les "mauvais joueurs" du libre échange. Pour d'autres pays, la pression provient des ministères du commerce chargés d'appliquer l'accord signé au terme de la ronde de négociation du Gatt qui s'est tenue en Uruguay. Pratiquement aux quatre coins du monde, l'on affirme aux pays en développement que les brevets et autres formes de DPI sont des atouts essentiels pour stimuler l'investissement dans les biotechnologies, lesquelles sont censées servir leurs économies et améliorer leur sécurité alimentaire. Cet argumentaire est profondément erroné. La seule motivation qui justifie la campagne globale en faveur des DPI est l'augmentation des profits des firmes transnationales basées au Nord."
Plus de brevets = moins d'innovations ?
Rien ne prouve en effet que plus de protection des droits de propriété intellectuelle stimule l'investissement. "Contrairement aux dires des firmes, il n'existe pas de corrélation positive entre la possibilité d'accès aux DPI et l'ampleur de la recherche et du développement d'un pays à l'autre. Les chinois sont les sélectionneurs de riz les plus à la pointe bien qu'ils ne disposent d'aucune forme de protection des obtentions végétales. Et aux Etats-Unis, la protection n'a entraîné une expansion des programmes d'amélioration que pour deux espèces végétales" expliquent Grain et Gaïa avant d'ajouter : "Les rares études conduites dans des pays où la protection des obtentions végétales existe depuis des décennies, comme les Etats-Unis, montrent que ce type de système juridique a eu plusieurs conséquences: un faible impact stimulant pour l'amélioration végétale; la réduction des échanges d'information et de matériel génétique du secteur privé vers le secteur public; une diminution du rôle du secteur public en amélioration végétale; et une hausse des prix des semences vendues aux agriculteurs "
En fait, il semble bien qu'en restreignant la libre circulation des nouvelles connaissances, la généralisation des brevets pénalise la recherche plutôt que de la stimuler. "A cause des brevets sur les OGM, la circulation des ressources génétiques se fige peu à peu assure Robert Ali Brac de la Perrière. Non seulement entre le Sud et le Nord, mais aussi entre les groupes de recherches des pays du Nord, précipités dans la course aux droits de propriété sur le génome, nouvel espace à conquérir. Dans cette course, le secteur public est à la remorque, et de plus en plus sous la dépendance des investissements des grands groupes de lagrochimie. " Un avis que partage Kakule Kasiona, de la banque de données de médecine vétérinaire traditionnelle africaine : "Lappropriation du germoplasme et la privatisation des recherches sur lamélioration des plantes cultivées aggravent les difficultés daccès aux connaissances et aux savoir-faire techniques surtout dans les pays du sud. Au lieu de favoriser le libre-échange, la privatisation privilégie le secret et tend à perpétuer la dépendance en matière de technologie (5)."
Fred Zinanga du CTDT s'avoue lui aussi très inquiet des conséquences de l'application des ADPIC dans les pays du Tiers monde : "Leur développement agricole risque d'être gêné par la politique de développement des biotechnologies menée par les pays industrialisés. ( ) L'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) et l'accord sur les ADPIC inquiètent beaucoup ces pays, dont l'économie repose sur l'agriculture. Je pense qu'il est temps que les Etats du Sud s'opposent résolument à la mondialisation des ressources génétiques des plantes, qui est un prélude à la colonisation économique et intellectuelle. En autorisant le brevetage des variétés végétales génétiquement modifiées, les ADPIC ne protègent pas le patrimoine végétal du Sud. Les pays en voie de développement ne maîtrisent pas encore les techniques de manipulation génétique ( ). Ils deviendront donc toujours plus démunis alors qu'ils sont riches de leur biodiversité, parce que les cadeaux que la nature a faits aux pauvres ne peuvent être brevetés alors que les modifications que les riches leur apportent, elles, peuvent l'être."
Brevets ou sui generis ?
Quoi qu'il en soit, pour les pays en voie de développement, l'heure du choix a sonné. Le fameux article 27.3 (b) stipule que "les membres [de l'OMC] prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens." Alors, brevet ou sui generis ? Une protection juridique des DPI basée sur le brevet semble beaucoup trop restrictive puisqu'elle donne à son titulaire le droit d'empêcher quiconque d'utiliser son invention - sauf à verser des royalties -, y compris à des fins de recherche ou de reproduction. Les paysans qui utilisent des semences brevetées n'ont donc pas le droit de garder une partie de leur récolte pour la replanter l'année suivante ni de croiser - sans s'acquitter d'une redevance - la plante brevetée avec une autre variété pour tenter de l'améliorer. Autant de choses qui sont possibles avec des variétés non brevetées. "Les pays choisissant d'étendre leurs lois sur les brevets aux variétés végétales mettront en réalité en place un système de droits privés permettant à certains individus d'empêcher aux autres de reproduire, d'utiliser ou de vendre la variété protégée ou tout produit susceptible de contenir une information génétique brevetée préviennent Grain et Gaïa. Qui en bénéficiera? Les agriculteurs ne pourront plus ni accéder librement aux semences ni les réutiliser. Les scientifiques auront à encourir des restrictions de recherche dans l'utilisation de matériel breveté. De plus, les droits privés réduisent la disponibilité de la biodiversité et menacent l'avenir de la recherche publique."
Deuxième solution : le sui generis, un système de droits légaux spécialement adaptés à des "inventions" qui n'entrent pas dans les schémas classiques de protection des droits de propriété intellectuelle que sont les brevets ou les droits d'auteur. En clair, l'accord sur les ADPIC offre la possibilité aux pays membres de définir une réglementation particulière pour protéger de manière "efficace" la propriété intellectuelle sur les variétés végétales. Mais les pays en voie de développement sont-ils vraiment libres de fixer leurs propres règles du jeu ? Pas vraiment. Le lobby semencier au sein de l'OMC les pousse en effet à adopter le droit d'obtention végétale de l'Union pour la protection des obtentions végétales (Upov), un système sui generis parmi tant d'autres. "L'Organisation Mondiale du Commerce parraine actuellement une série de réunions (6) au sein des pays en développement, avec la coopération de l'Upov et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) raconte le professeur Johnson A. Ekpere, consultant pour la commission scientifique, technique et de la recherche de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) dans un article diffusé lors d'une de ces réunions (7). ( )Ces rencontres [sont] organisées pour discuter sur la manière dont les pays concernés mettront en uvre les directives de l'OMC ayant rapport à la biodiversité, dans le cadre de l'accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. ( ) Le thème de ces ateliers régionaux ( ) couvre en réalité un objectif précis : persuader les gouvernements que l'Upov 78 et l'Upov 91 sont finalement la solution idéale aux obligations posées par les ADPIC. Solution idéale pour la majorité des pays développés, peut-être, mais difficilement applicable et loin d'être bénéfique pour les pays en développement en général, et l'Afrique en particulier !"
Upov : la solution traître au sui generis
L'Upov, un accord multilatéral né en 1961, a été adopté par 37 pays, pour la plupart, industrialisés. Le droit d'obtention végétale (Dov) qu'il promeut a été élaboré pour accorder aux obtenteurs une protection spécifique de leurs droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales puisque, avant 1980 et la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis, le brevetage du vivant était interdit. Mais au fil de ses révisions successives -1972, 1978 et 1991 - la convention s'est de plus en plus rapprochée des droits du brevet pour satisfaire les intérêts des grands semenciers. "La révision de 1991 a en fait été conçue pour placer le système Upov quasiment sur le même terrain que le système des brevets" précisent Grain et Gaïa. Exemple : alors que la Convention de 1978 autorisait les agriculteurs à conserver des semences pour leur propre utilisation, celle de 1991 n'exige pas des pays membres qu'ils protègent " le droit des agriculteurs à utiliser librement les fruits de leur récolte pour l'ensemencement d'un champ au cycle de culture suivant dénoncent les deux associations. En pratique, ce droit à réutiliser les semences ne sera observé que dans les pays ayant prévu une disposition à cet effet", ce qu'ont fait, il est vrai, quasiment tous les Etats membres. Autre point controversé de l'Upov 1991 : les droits sur la récolte donnés au sélectionneur. Si lagriculteur a ensemencé son champ avec une variété protégée en utilisant des graines qu'il a achetées mais sur lesquelles il n'a pas payé les royalties, le sélectionneur est en droit de revendiquer la propriété de la récolte ainsi que les produits issus de cette récolte. Enfin, la dernière mouture de la convention stipule que les variétés protégées par les droits d'obtention végétale peuvent également être brevetées alors que dans les précédentes versions, cette double protection était expressément interdite.
Selon Grain, l'Upov n'est pas seulement dangereuse pour les agriculteurs. Elle l'est aussi pour la biodiversité car ses critères conduisent à l'érosion génétique. Pour bénéficier d'un droit d'obtention végétale, une variété doit remplir les trois conditions suivantes : distinction (elle doit être différente de toute autre variété), stabilité (elle doit présenter les mêmes caractéristiques à chaque génération successive) et homogénéité (toutes les plantes concernées doivent avoir les mêmes caractéristiques). " Les critères d'uniformité et de stabilité du Dov incitent les sélectionneurs à ne travailler qu'avec du matériel génétique "d'élite" regrettent Grain et Gaïa. Ceci signifie qu'ils recyclent du matériel d'amélioration commun et multiplient les variations sur un seul thème. Selon l'une des plus grandes associations de l'industrie de l'amélioration, moins de 7% du matériel utilisé par les sélectionneurs professionnels est "exotique". ( ) Ceci indique qu'aucune pression n'est exercée sur les généticiens des plantes pour qu'ils développent des variétés sur un spectre de diversité génétique plus large. Au contraire, on les incite à se concentrer sur de simples gènes pour différencier deux variétés distinctes. Cette inclination est très dangereuse pour les agriculteurs. Sous couvert de labels et de noms différents, on leur propose des semences en fait extrêmement similaires. Les pays en développement sont les moins aptes à tolérer la perte de récolte que cette base génétique amoindrie implique." En encourageant le remplacement des cultivars à base génétique large et adaptées aux conditions locales par des variétés modernes génétiquement uniformes, l'Upov menace la biodiversité, pourtant vitale pour la sécurité alimentaire de nombreux pays en voie de développement.
L'Upov n'est pas adapté aux pays du Sud
L'Upov n'est donc pas adaptée aux agricultures du Sud. Il l'est d'autant moins qu'en Afrique, en Asie ou en Amérique Latine, ce sont encore très majoritairement les paysans eux-mêmes ou de petits sélectionneurs qui sélectionnent et améliorent les semences et non pas les grands groupes dont sont déjà dépendants les agriculteurs des pays du Nord. "La philosophie fondamentale de l'Upov 91, construite sur le concept du droit des sélectionneurs, est complètement étrangère aux pays en développement insiste Johnson A. Ekpere (7). LUpov accorde des droits exclusifs aux sélectionneurs et aux firmes privées sans aucune reconnaissance pour les droits des agriculteurs. Le système de lUpov s'inscrit parfaitement dans la philosophie des économies industrielles, où l'accent est mis sur la protection des investissements et des intérêts des grandes et influentes entreprises semencières, qui emploient les sélectionneurs professionnels. La situation des pays en développement est complètement différente : les acteurs du secteur semencier, et les principaux producteurs de semences, sont de petits agriculteurs ou des coopératives paysannes. Il est dès lors évident que dans ces pays, les lois devraient se focaliser, et de façon appropriée, sur la protection desdits agriculteurs et de leurs intérêts en tant que sélectionneurs et utilisateurs de semences. ( ) En Afrique par exemple, comme c'est le cas pour la plupart des pays en développement, le rôle de l'agriculteur, qui dans sa ferme croise et sélectionne les plantes, est capital. Par la suite, il mettra ces nouvelles variétés à disposition des autres paysans, des membres de sa famille et de ses amis. En général, c'est ce matériel végétal présélectionné que les scientifiques se procureront et introduiront dans leur programme d'amélioration des plantes.( ) Les lois prônées par l'Upov sont basées sur un système juridique où la sélection des plantes est conduite par des institutions privées, et financée par des fonds privés. Les entreprises semencières justifient leur position en faveur de l'établissement de droits de propriété intellectuelle stricts en soulignant les investissements financiers importants qu'elles doivent mettre en uvre pour mener à bien leurs travaux de sélection. Un tel système de protection, compréhensible dans le cas des pays développés, n'est pas applicable dans les pays en développement en général, et particulièrement en Afrique, du fait du niveau de son développement agricole."
Au-delà même de ces considérations, le problème de fond reste que la mise en uvre de l'Upov, et plus encore des ADPIC, reviendrait à imposer un système de droits de propriété intellectuels privés sur la biodiversité qui ne reconnaisse pas du tout les droits collectifs des communautés rurales sur ce patrimoine végétal que, plus que bien d'autres, elles ont contribué à entretenir. "La plupart des plantes cultivées sont originaires du Sud, où les agriculteurs sélectionnent, entretiennent et conservent la diversité agricole depuis des milliers d'années rappellent Grain et Gaïa. Leur travail s'est avéré être l'une des contributions primordiales à la biodiversité de la planète. L'histoire des variétés végétales que nous cultivons et consommons de nos jours pourrait être décrite comme le projet de recherche le plus étendu dans le temps et le plus innovant de l'histoire humaine. Ceci a été admis par la Convention sur la diversité biologique, qui a valeur légale, et qui a plus de signataires que l'OMC n'a de membres. Les ADPIC contrecarrent ouvertement les efforts de la Convention pour la reconnaissance des droits des agriculteurs et des communautés locales du Sud, entravant par-là même les objectifs de la Convention."
La convention sur la diversité biologique : un grand pas en avant
La Convention sur la diversité biologique (CDB), qu'est ce que c'est ? 1989 : le Programme des Nations Unies pour l'environnement (Pnue) décide de mettre en place un groupe de travail chargé de préparer l'élaboration d'un instrument juridique international qui puisse contribuer à sauvegarder la diversité biologique. Une initiative forte pour répondre à un constat alarmant : jamais la biodiversité n'a régressé aussi vite. Menacées par le développement des activités économiques de l'Homme, de 50 à 150 espèces végétales et animales disparaissent chaque jour. Les communautés rurales des pays du Sud, qui ont entretenu cette diversité biologique et qui en dépendent, sont elles aussi menacées. Leurs pratiques et leurs savoirs s'effondrent en même temps que progresse l'exploitation de ces ressources au profit exclusif d'autres qu'elles. Quatre ans plus tard, en 1992 : plus de 150 Etats (170 aujourd'hui) signent la CDB au Sommet de la Terre à Rio. Ses principaux objectifs sont la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments mais aussi le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques.
La convention marque deux avancées fondamentales. Premièrement, elle reconnaît aux Etats le droit de souveraineté sur leurs ressources biologiques et génétiques (arts. 3 et 15) et stipule que laccès à ces ressources est soumis au "consentement préalable donné en connaissance de cause" par les Etats concernés (art. 15.5). Deuxièmement, elle exige des signataires qu'ils protègent et soutiennent les droits des communautés, des agriculteurs et des peuples autochtones sur leurs ressources biologiques et leurs systèmes de savoirs (art. 8j et 10) ; et requiert un partage équitable des bénéfices tirés de l'utilisation commerciale des ressources biologiques et des savoirs locaux des communautés (art 15.7). Et c'est peut-être là le principal intérêt de cette convention : reconnaître enfin le rôle majeur des paysans locaux dans la préservation de la biodiversité. Pour la CDB, la diversité n'est pas qu'un simple cadeau de la nature mais le fruit du travail des communautés rurales. Pour elle, la diversité dépend des pratiques agricoles et des modes de vie qui la génèrent et l'entretiennent. "La Convention reconnaît explicitement la valeur intrinsèque des systèmes de savoirs des communautés, et elle donne plus d'importance à leur utilisation et à leur préservation qu'elle n'en accorde aux systèmes de savoirs utilisés et commercialisés par les firmes" précisent Grain et Gaïa. A charge pour les états signataires de mettre en uvre et de respecter les quatre engagements suivants : définir des règles gouvernant l'accès aux ressources biologiques ; adopter et mettre en application de nouveaux systèmes de droits pour protéger les Etats et les communautés d'où proviennent les ressources biologiques ; transférer les technologies appropriées vers les pays en développement pour favoriser la conservation de la biodiversité ; faire en sorte que les bénéfices issus de l'utilisation des ressources biologiques (par des firmes par exemple) soient partagés avec les communautés et les populations à qui ces ressources appartiennent.
Un instrument imparfait
Pour beaucoup, la Convention peut devenir un outil efficace dans la conservation et l'utilisation de la biodiversité si elle offre aux communautés locales des moyens concrets d'affirmer leurs droits face à la privatisation des variétés végétales. Mais, selon Grain et Gaïa, le risque existe aussi de voir la CDB dégénérer en une simple charte légale régulant le transfert des gènes du Sud vers le Nord par le biais de contrats d'accord mutuel : "Les institutions, les compagnies et les gouvernements qui s'imaginent que des millions de dollars peuvent être tirés des forêts tropicales et des champs des agriculteurs tentent en fait de détourner la Convention et de l'utiliser comme un instrument d'appropriation des droits et des ressources des communautés expliquent les deux associations. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'une conférence internationale s'organise autour de ce que Gurdial Singh Nijjar appelle "le syndrome APB": la mise sur le marché de contrats d'accès et de partage des bénéfices qui permettent le commerce de la biodiversité. Ces contrats "ravivent un commerce de type colonial pour une marchandise du Tiers monde à laquelle le Nord apporte une plus-value ..... c'est bien là une copie conforme de la formule qui a causé l'actuel déséquilibre Nord-Sud des termes de l'échange et appauvri de nombreuses régions du Tiers Monde (8)". Ces contrats visent en premier lieu à établir des codes de conduite pour aider les firmes à la fois à accéder à la richesse des savoirs des communautés locales et indigènes sur leur biodiversité et à prélever des échantillons du matériel génétique local. L'on prétend ainsi proposer aux communautés un marché équitable. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins de la pratique coloniale classique qui consiste à acheter quelques individus dans le but de s'approprier des ressources d'appartenance collective. Le partage des bénéfices au nom de la Convention se traduit ainsi par des contrats spéculatifs dont les éventuelles royalties vont pour la plupart aux spéculateurs, aux élites locales et dans les caisses du gouvernement. Ainsi, les firmes à travers leurs intermédiaires ont la possibilité de contourner les Etats souverains et d'établir une relation totalement inégale avec les communautés locales dont le patrimoine inestimable sous gestion collective est cédé contre des paiements contractualisés dérisoires."
Mais au-delà de ce risque de contournement, la menace la plus grave qui pèse sur la CDB est la mise en uvre de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce car l'esprit des ADPIC est en totale opposition avec celui de la convention. " Les ADPIC imposent en particulier des droits de propriété intellectuelle privés sur la biodiversité des pays du Sud tandis que la Convention sur la diversité biologique reconnaît les droits collectifs des communautés sur cette même ressource expliquent Grain et Gaïa. ( ) La convention est fondée sur le principe que les communautés locales génèrent la biodiversité et en dépendent, et qu'elles doivent continuer à en bénéficier [alors que] l'OMC administre un système mondial d'échanges commerciaux qui est en grande partie fondé, pour ce qui est de la biodiversité, sur les droits exclusifs privés des firmes transnationales." "Plus de 130 pays sont signataires à la fois des deux traités précisent les deux associations. Comme les accords contiennent et proposent des objectifs, des systèmes de droit et des exigences contradictoires de nombreux états s'interrogent sur la préséance de l'un par rapport à l'autre. "
Le problème, c'est que les ADPIC disposent de fondements plus solides que la CDB. Ne serait ce parce que la superpuissance américaine soutient totalement l'accord sur les droits de propriété intellectuelle alors qu'elle n'a même pas ratifié la Convention sur la diversité biologique. De plus, les ADPIC sont lun des trois piliers de lOMC avec le commerce des biens et celui des services. "En faisant relever les droits de propriété intellectuelle de lOMC et en les soumettant à ses procédures contraignantes de règlement des différends, les partisans dun régime fort de DPI ont permis limposition de sanctions commerciales, dans tous les domaines, aux membres de lOMC qui nen respectent pas les règles précise Geoff Tansey. On pourrait dire que cest essentiellement pour cette raison que les DPI ont été rattachés à lOMC plutôt quà lorgane existant chargé de leur promotion: lOrganisation mondiale de la propriété intellectuelle. Laccord sur les ADPIC comprend également, pour la première fois en droit international, des règles sur les procédures nationales visant à faire respecter les DPI et sur les mesures correctives en la matière (9).( ) Les différends portant sur linterprétation font lobjet de décisions par les groupes spéciaux de règlement des différends de lOMC, et en dernier ressort, par lOrgane dappel, dont les conclusions sont sans appel. Quiconque est déclaré avoir contrevenu aux règles, telles quinterprétées, devra amender ses règles ou faire face à des sanctions commerciales. Si les sanctions dans un domaine couvert par un accord, ou dans un domaine différent, n'étaient pas applicables, des sanctions commerciales trans-sectorielles pourraient être imposées dans des domaines couverts par un autre accord de lOMC." Face à cette machine de guerre, la Convention ne peut opposer que des principes généraux, qu'il faut encore transformer en lois, règlements, décrets d'applications et autres systèmes de contrôle. Tout cela alors même que de nombreux points restent en suspens : comment définir une communauté locale ? Quel est le taux de partage équitable des bénéfices entre la société qui exploite une variété de plante et les paysans qui ont contribué au long processus de croisement et de sélection ? Etc.
C'est le moment ou jamais
1999 et 2000 sont deux années cruciales pour les partisans de la CBD. Les pays en développement ont en effet jusquau 1er janvier 2000 pour appliquer les dispositions des ADPIC. De plus, l'article contesté - le 27.3 (b) - doit être révisé cette année tandis que l'ensemble de l'accord le sera l'an prochain. Pour corser le tout, la date limite d'adhésion à la convention 1978 de l'Union pour la protection des obtentions végétales avait été fixée au mois d'avril 1999. Après cette date, les pays qui rejoindront l'Upov devront signer la version 1991, qui est beaucoup plus contraignante pour les paysans que la précédente. C'est d'ailleurs sur la base de cet argument que les pressions des pays industrialisés se sont renforcées en début d'année pour inciter les pays du Sud à rejoindre l'Upov le plutôt possible.
Aujourd'hui, la stratégie de la majeure partie des pays en voie de développement consiste à vouloir obtenir l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales de l'accord sur les ADPIC. Ils ne veulent plus se contenter de la possibilité "d'exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux" que leur accorde l'article 27.3 mais veulent que l'accord sur les ADPIC interdise purement le brevetage du vivant pour tous les pays membres. "A un atelier, réunissant plus de 40 responsables des politiques de commerce provenant de 21 pays d'Afrique du Sud et de l'Est à Kampala (Ouganda), du 4 au 9 mars 1999, l'ADPIC fut vivement critiqué, attirant lattention sur des déséquilibres flagrants, véritables freins au développement de l'Afrique raconte Johnson A.Ekpere. Les participants ont mentionné plusieurs impacts défavorables comme les contraintes exercées sur le développement technologique national, les barrières dressées contre les transferts de technologies, et les surcoûts découlant des monopoles sur les produits pharmaceutiques, les semences et les logiciels. Selon les participants, le problème le plus grave posé par l'ADPIC en Afrique est la non-reconnaissance des droits des communautés locales et indigènes sur leur savoir traditionnel. Une telle situation pourrait mener à l'appropriation abusive de leurs savoirs, techniques, pratiques et ressources biologiques, de la part de firmes privées. En prévision du réexamen de l'article 27.3(b) de l'ADPIC, ces responsables des politiques de commerce se montrèrent partisans de l'exclusion de toute la biodiversité (matériel biologique) du système des brevets."
Un point de vue partagé, et même surpassé, par de nombreuses ONG qui demandant l'exclusion des variétés végétales non seulement de la brevetabilité mais aussi des systèmes sui generis ou de tout autre forme de protection des droits de propriété intellectuelle. "Lors de la révision des ADPIC qui débutera en 1999, les gouvernements devraient s'assurer que ceux-ci offrent l'option d'exclure tous les organismes vivants et les savoirs associés des systèmes de droits de propriété intellectuelle" précisent Grain et Gaïa. Une position partagée par un groupe de quarante-cinq "représentants d'organisations d'indigènes, paysans, non gouvernementales, académiques et gouvernementales " et exprimée dans la Résolution de Thammasat (décembre 1997) : "Alors que certains voient dans le système sui generis proposé par les ADPIC la possibilité de promouvoir d'autres formes de droits sur la biodiversité, nous avons la conviction que de tels droits seraient liés aux droits de propriété intellectuelle et auraient pour conséquence la monopolisation des variétés végétales. Ceci est également vrai pour tout système sui generis sur les savoirs locaux qui serait proposé et développé dans le cadre des ADPIC."
Mais ces positions ne seront pas facile à faire valoir. "Les Etats-Unis sont en faveur de lextension de la protection conférée par les brevets explique Geoff Tansey. A long terme, ils souhaiteraient la suppression de la clause qui permet dexclure les animaux et les végétaux de la brevetabilité. En attendant, ils préféreraient lélimination de loption sui generis et lintroduction de lUpov de 1991 comme seule possibilité pour la protection des obtentions végétales. En règle générale, cette position a la faveur des industries pharmaceutiques et agro-biotechnologiques. La plupart des autres membres de lOCDE préféreraient également lUpov de 1991 comme seule option sui generis." Bref, le fossé est profond et les discussions promettent d'être animées entre des Etats membres qui peinent déjà à s'accorder sur un point aussi "simple" que la portée du réexamen de l'article 27.3 (b). "Certains pays, essentiellement les pays développés, estiment quil faut examiner dans quelle mesure les dispositions ont été mises en uvre explique Geoff Tansey. Pour dautres, surtout les pays en développement, il faut revoir les dispositions elles-mêmes, et peut-être, aboutir à un changement du texte."
Au cas, où les pays du sud échouent à obtenir la révision de l'article 27.3 (b), ils pourront toujours faire valoir la section 2 de l'article 27 de l'accord sur les ADPIC qui stipule que "les membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation." Il serait tout de même plus prudent d'obtenir l'exclusion des variétés végétales de la brevetabilité car le maniement de l'article 27.2 risque d'être délicat. Ses modalités d'applications ne sont pas claires (comment prouver qu'une invention est nocive à la santé ou à l'environnement ?). De plus, les Etats qui menaceront d'utiliser ce point de l'accord devront faire face aux pressions que ne manqueront pas d'exercer le gouvernement américain pour défendre les intérêts de ses sociétés.
A chacun son Sui Generis
Pour de nombreux pays en voie de développement, la préparation des échéances des ADPIC passe également par l'élaboration de leur système sui generis. Celui de l'Upov étant trop restrictif, ils préfèrent définir leur propre dispositif. Un dispositif, mieux en accord avec l'esprit de la CDB et plus respectueux des droits collectifs des communautés locales. A la réunion réunissant 21 pays d'Afrique de l'Est et du Sud en Ouganda, les responsables présents "soulignèrent que les pays d'Afrique devraient développer des systèmes sui generis de protection des obtentions végétales, des connaissances traditionnelles, des technologies, des pratiques et des droits communautaires raconte ainsi Johnson A. Ekpere. Ces systèmes devraient être en accord avec leurs priorités nationales et se conformer aux objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique." L'objectif in fine est mettre en place un système sui generis, accepté par l'OMC, garantissant au minimum : 1 - le droit pour l'agriculteur de conserver une partie de sa récolte pour la replanter l'année suivante sans avoir à payer de redevance ; 2 - le droit d'utiliser gratuitement et librement à des fins de recherche une variété végétale protégée comme ressource génétique ; 3 - la protection des droits et du savoir des communautés autochtones et locales. Une protection qui peut passer, entre autres, par un partage équitable des bénéfices tirés de l'utilisation commerciale par des entreprises biotech de ces ressources biologiques et de ces savoirs.
Mais bâtir un système sui generis n'est pas tâche facile comme en témoigne Fred Zinanga : "Le Community Technology Development Trust (CTDT) et le Centre de développement et de recherche industrielle et scientifique (SIRDC, un office gouvernemental) se sont associés pour définir, pour le Zimbabwe, une législation sui generis sur les droits de propriété intellectuelle. Ils ont commencé par consulter les différents ministères concernés et créé un comité environnemental chargé d'harmoniser les positions. Mais les premières discussions ont montré qu'il n'y avait pas de synergie, au niveau national, entre les différents accords internationaux déjà signés. Le problème de la biopiraterie n'a jamais été évoqué. Et la convention sur la diversité biologique relève du Ministères de mines, de l'environnement et du tourisme alors que l'accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dépend lui du Ministère de l'industrie et du commerce( )."
Les partisans de sui generis respectueux des droits des communautés locales doivent en plus compter avec la volonté d'hégémonie commerciale des Etats-Unis. Certains pays en ont déjà fait l'expérience. La Thaïlande par exemple s'est attiré les foudres des Etats-Unis pour avoir manifesté sa volonté d'élaborer un texte visant à reconnaître le savoir médical traditionnel et à le protéger d'une appropriation par de grands groupes pharmaceutiques. Selon le Groupe de travail thaïlandais sur les droits des fermiers, les ressources génétiques et la médecine traditionnelle, l'ambassade américaine a envoyé une lettre au directeur général du bureau thaïlandais de la propriété intellectuelle pour lui faire remarquer que ce projet violerait les ADPIC. Un reproche non fondé puisque le texte s'inscrit parfaitement dans le cadre de la convention sur la diversité biologique et l'accord de l'OMC. Mais ça, c'est déjà trop pour l'Oncle Sam !
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Système Sui Generis : l'exemple thaïlandais Witoon Lianchamroon du Réseau thaïlandais pour la reconnaissance des droits des communautés locales et la biodiveristé (Biothaï) précise les fondements du nouveau système Sui Generis thaïlandais qui doit être adopté par le Parlement national avant d'entrer en application "La Thaïlande n'a encore aucune législation visant à protéger les droits des obtenteurs sur les nouvelles variétés ou les droits des paysans sur les variétés traditionnelles ( ). En 1994, le Ministère du commerce et le Ministère de l'agriculture et de la coopération rédigèrent un projet de loi pour protéger les nouvelles variétés de plantes et les droits des obtenteurs. Ce projet, basé sur la convention 1978 de l'Union pour la protection des obtentions végétales (Upov), fut désapprouvé par les ONG thaïlandaises et les organisations paysannes. Elles regrettaient que le texte proposé ne reconnaisse pas la contribution des paysans et des communautés locales au développement des variétés commerciales. Finalement, en 1997, le gouvernement créa un comité national composé de représentants de tous les secteurs, agriculteurs et obtenteurs y compris, avec pour mission de revoir cette première copie. La version actuelle a été conçue pour répondre aux principes du système sui generis définis par l'article 27.3 (b) de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC). Elle a été visée par le cabinet thaïlandais mais doit encore être approuvée par le Parlement avant d'entrer en application. La nouvelle proposition de loi est basée sur le fait que les variétés de plantes locales sont employées comme "variétés de première main" dans le développement de nouvelles variétés. Elle protège les intérêts des conservateurs de variétés traditionnelles comme ceux des propriétaires de variétés commerciales. Les fermiers et les communautés qui conservent et améliorent leurs variétés auront des droit similaires à ceux des obtenteurs sur leurs nouvelles variétés. Voici les principaux principes du nouveau projet de loi :
( ) Cette loi ne sera applicable qu'en Thaïlande. Il est donc possible d'utiliser des variétés thaïlandaises à l'étranger sans s'y soumettre. Dans ce cas, le gouvernement thaïlandais ne peut pas forcer une personne ou une organisation à payer la compensation. En principe, l'utilisation des ressources génétiques thaïlandaises à l'extérieur du pays pourrait être régulée par les mécanismes d'accès aux biens et de partage des bénéfices définis par la convention sur la diversité biologique (CDB). ( ) Toutefois, le mécanisme thaïlandais de compensation des communautés locales ne sera effectif que si la Thaïlande a un pouvoir de négociation suffisamment fort au niveau international. |
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Qu'est ce qu'un bon système Sui Generis ? Dans un rapport intitulé "Commerce, propriété intellectuelle, alimentation et diversité biologique" (2), Geoff Tansey, spécialiste des politiques alimentaires, précise ce que doit contenir un système Sui Generis. "Les pays doivent définir létendue du système. Ceci doit couvrir : - ce qui est protégé, cest-à-dire qu'il doit définir la "variété végétale" ; - les conditions dans lesquelles la protection est accordée, cest-à-dire si elle répond aux critères de nouveauté ou dinventivité prévus par la législation sur les brevets, ou aux critères de caractère distinctif, duniformité et de stabilité (DUS) prévus par la législation relative aux droits d'obtenteur, ou à une version modifiée de ces critères pour protéger des variétés plus hétérogènes. Les pays doivent définir s'il faut ou non inclure des critères supplémentaires tels que la déclaration de lorigine et la valeur pour la culture et pour lutilisation ; - la portée des droits conférés, cest-à-dire: la liste des actes requérant lautorisation du détenteur du droit (vente, production, importation etc.), la définition des matériels auxquels ces actes renvoient (matériels de propagation dorigine reproductive et/ou végétative, matériels récoltés, etc.), et les exceptions à ce droit (telles que lexception pour la recherche, l'exception en faveur de l'obtenteur, et l'exception en faveur de l'agriculteur). - Le délai durant lequel ce droit reste en vigueur. Ceci peut être tout laps de temps économiquement approprié. LInstitut international des ressources phytogénétiques (IPGRI), qui a préparé un "check-list" à utiliser lors du développement dun système sui generis, soutient quun DPI approprié pour un système industrialisé de production agricole axé sur lexportation est peu susceptible de convenir ou dêtre approprié pour un secteur agricole caractérisé essentiellement par lagriculture de subsistance. Du fait que dans un même pays, on peut trouver les deux systèmes agricoles - industrialisé et de subsistance - lIPGRI estime quil peut être utile pour les pays détudier comment associer et harmoniser les options, y compris linterdiction de la double protection et loctroi de niveaux de protection différents pour les variétés de la même espèce selon leur utilisation proposée. Le fait quun système soit approprié dépend: - du type de lindustrie locale de semences; - du niveau dutilisation de graines conservées par les agriculteurs; - de la capacité actuelle des sélectionneurs; - des objectifs des sélectionneurs locaux (nationaux) pour les prochaines 5 à 10 années; - de la capacité du pays en matière de biotechnologie; - des objectifs et des attentes réalistes du domaine de la biotechnologie; - des types dalliances stratégiques susceptibles dêtre contractées." |
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