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Principe de précaution
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| Ce principe stipule que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de biodiversité, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée pour différer des mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets. Si un flou subsiste au niveau juridique quant à la définition des termes de ce principe, et par là même à son degré d'application, certaines législations contiennent une énumération précise des dangers potentiels pesant sur la diversité biologique. Il en est ainsi pour les directives communautaires relatives aux organismes génétiquement modifiés, qui pose une obligation d'évaluation de toute activité de recherche, expérimentation en milieu naturel, et mise sur le marché d'OGM, comme l'indique Christine Noiville dans un ouvrage intitulé Ressources génétiques et droit. Les lacunes dans les connaissances scientifiques sur la biodiversité sont immenses, ce qui signifie que dans certains domaines, l'idée que l'on parvienne un jour à de réelles 'certitudes scientifiques' s'avère toute relative. Cependant, c'est précisément la masse de ces lacunes, notamment dans le domaine des modifications génétiques, qui exige l'application d'un tel principe. Le principe de précaution n'appelle pas une stratégie unique, mais plutôt une variété d'approches élaborées selon les secteurs d'activité, les enjeux sociaux et économiques, les situations écologiques. | |
Documents, liens :
Directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaires d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. .
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Communication de l'Union Européenne sur le recours au Principe de précaution,
Ce document est au format PDF. Bibliographie :